Hémicycle, Conseils des Régions, Communes… | Modalités et conditions réglementaires pour se porter candidat

Au Maroc, les élections aux deux Chambres du Parlement et aux Conseils des Régions et des Communes, sont régies par des lois organiques spécifiques. Il y est notamment question des conditions d’éligibilité que les candidats doivent remplir.

Le processus électoral à la Chambre des représentants obéit à une réglementation stricte et intransigeante. On parle là de la loi organique 27-11 promulguée en avril 2021 par le Dahir numéro 1-21-39, relative à l’élection des membres de ladite Chambre du Parlement.

Pour être éligible à la Chambre des représentants, les candidats doivent être blancs comme neige. En d’autres termes, n’avoir fait l’objet d’aucune décision de révocation de leur mandat parlementaire, par jugement ayant acquis la force de la chose jugée (Article 6). La même condition s’applique aux personnes condamnées par décision de justice, à une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis quelle qu’en soit la durée (Article 4), pour l’un des faits prévus par la même loi organique 27-11.

Restaurer une crédibilité perdue !

Ces faits sont énumérés dans les articles 62-63-64 et 65 de ladite loi organique qui stipulent clairement que quiconque a obtenu ou tenté d’obtenir le suffrage d’un ou de plusieurs électeurs, moyennant des avantages pécuniaires ou en nature, est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement assortie d’une amende de 50.000 à 100.000 Dirhams. Les mêmes sanctions s’appliquent aux candidats ayant promis aux électeurs des emplois dans la fonction publique ou dans le secteur privé, en vue d’influencer leur vote. Idem pour les candidats aux élections de la Chambre des représentants qui tentent un ou des électeurs à s’abstenir de voter ou tente d’influencer leurs votes en ayant recours à la violence ou aux menaces verbales (Article 63). L’ensemble de ces infractions entraînent l’inéligibilité pour deux législations successives.

Comme pour la Chambre des représentants, celle des Conseillers dispose d’une loi dédiée à l’organisation du processus électoral en son sein. Il s’agit de la loi organique 28-11, promulguée par le Dahir 1-21-40 du 21 avril 2021. En vertu des dispositions du chapitre 2 de cette loi organique, l’éligibilité à la deuxième Chambre du parlement est conditionnée par la conservation des droits civiques et politiques. En outre et comme c’est le cas pour la Chambre des représentants, tout candidat ayant fait l’objet d’une décision de révocation de son mandat parlementaire ou qui a été condamné par la justice à une peine d’emprisonnement ferme ou avec sursis, quelle qu’en soit la durée, est automatiquement interdit de se présenter aux élections de ladite Chambre (Article 7).

On en vient à présent aux élections Communales et Régionales. Au niveau des communes, le processus électoral et encadré par la loi organique 113-14. Publié au Bulletin Officiel en juillet 2015, ce texte traite des infractions qui donnent lieu à la révocation d’un élu local. Ainsi, selon l’Article 64 de cette loi organique, si un membre du Conseil de la Commune commet des actes contraires à la loi ou qui portent atteinte à l’éthique du service public ou aux intérêts de la Commune, il est systématiquement révoqué de son poste. Tout membre du Conseil de la Commune qui ne défère pas aux convocations pour assister à trois sessions successives ou a cinq sessions non-successives, sans motif reconnu valable par le Conseil, est considéré comme demis de plein droit de ses fonctions. Le même Article (64), stipule que si le Président du Conseil communal commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur, le Gouverneur de la Préfecture ou de la Province, ou son intérimaire, lui adresse un écrit pour fournir des explications écrites sur les actes qui lui sont reprochés dans un délai de 10 jours maximum à compter de la date de réception de l’écrit. A défaut d’explications valables et justifiées, le Gouverneur ou son Intérimaire peut alors saisir le tribunal administratif pour demander la révocation du membre concerné. La même procédure s’applique au Président et aux Vice-présidents du Bureau ou du Conseil de la Commune.

Le Parlement marocain élit enfin ses instances !

Par ailleurs et en vertu de l’Article 65 de la loi organique 27.11 promulguée par Dahir, le 21 avril 2021, il est strictement interdit à tout membre du Conseil de la Commune d’entretenir des intérêts privés avec la Commune, les établissements de coopération intercommunale ou les groupements des collectivités territoriales dont la Commune est membre, avec les instances ou établissements publics, ou avec les sociétés de développement qui en dépendent. Il est également interdit de conclure avec ces sociétés des contrats de location, d’acquisition, d’échange ou toute autre transaction portant sur des biens de la commune. De manière générale, il est formellement interdit au Président et aux membres des Conseils communaux, d’avoir une quelconque activité pouvant conduire à un conflit d’intérêts, soit à titre personnel, soit comme actionnaire ou mandataire d’autrui, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants ou descendants.

Dans l’affaire «Escobar du Sahara», les personnes poursuivies dans le cadre de ce dossier sont justement soupçonnées d’avoir usé de leurs postes en tant qu’élus locaux, pour servir leurs propres intérêts au détriment de ceux des citoyens et électeurs qui ont placé leur confiance en eux.

En ce qui concerne les élections aux Conseils des Régions. Ce processus est encadré par la loi organique 111-14 qui a été promulguée par le Dahir 1-15-83 du 7 juillet 2015. L’Article 13 de cette loi organique stipule que tout membre élu au Conseil de la Région qui renonce, durant la durée de son mandat, à l’appartenance au parti politique au nom duquel il s’est porté candidat, est déchu de son mandat audit Conseil. Il est précisé dans le même article que la requête de déchéance est déposée auprès du greffe du tribunal administratif par le président du conseil ou par le parti politique au nom duquel le membre concerné s’est porté candidat. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de la date de l’introduction de la requête de déchéance auprès du greffe du tribunal administratif. Par ailleurs et comme c’est le cas pour les Conseil des Communes, il est interdit au Président ainsi qu’aux membres du Conseil de la Région, d’entretenir des intérêts privés avec la région, les groupements de régions ou les groupements des collectivités territoriales dont la Région est membre, ou avec les Instances ou Etablissements Publics, et encore moins avec les Sociétés de Développement qui en dépendent, ou d’exercer toute activité pouvant conduire à un conflit d’intérêts (Article 68). L’absentéisme est sévèrement puni par la loi organique relative aux Régions, qui stipule dans son Article 70, que tout membre du Conseil de la Région absent à trois Sessions successives ou à cinq Sessions non successives, sans motif valable, est considéré comme démis de ses fonctions.

Israël : Nouveau gouvernement

Qu’ils soient membres du Parlement ou responsables aux niveaux local et territorial, les élus doivent exercer leurs fonctions avec impartialité, probité et intégrité. Les lois organiques régissant les élections aux deux Chambres du Parlement, ainsi qu’aux Conseils communaux et régionaux, stipulent clairement que dans l’exercice de leurs mandats, les élus sont tenus de poursuivre le seul intérêt général, à l’exclusion de tout intérêt qui leur serait personnel, directement ou indirectement.

Sur le terrain, force est de constater que ce n’est pas toujours le cas. En témoignent les affaires de corruption, de malversations et d’abus de pouvoir, dans lesquelles plusieurs élus ont été condamnés à des peines privatives de liberté. Si on y ajoute les récents dossiers impliquant des parlementaires et élus locaux issus de différents partis politiques de la majorité comme de l’opposition, on est en droit de se demander si le mérite est le seul déterminant pour siéger à l’hémicycle, ou dans l’un des Conseils des Communes ou des Régions à travers le Royaume. Pour beaucoup de Marocains, ce sont les notables qui passent quand la crédibilité et l’intégrité trépassent.

Mohcine Lourhzal

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Niveau d’instruction de nos élus

Une vraie catastrophe !

Les profils des élus à la Chambre des représentants ainsi que ceux qui siègent aux Conseils Régionaux et Communaux suite aux élections de septembre 2021, ont fait l’objet d’une étude dont les résultats ont été dévoilés par le ministère de l’Intérieur. Le constat est sidérant.

En effet, le Département de Abdelouafi Laftit a fait savoir que 262 membres de la Chambre des représentants sur 395 ont des diplômes d’études supérieurs, contre 295 en 2016.

Plus choquant encore, les députés n’ayant pas dépassé le cap du primaire sont au nombre de 109 contre 77 lors des législatives de 2016.

Les Députés qui n’ont même pas le niveau du primaire sont au nombre de 21 contre 18 en 2016.

En ce qui concerne les membres de la première Chambre du Parlement qui n’ont pas séjourné à l’école, ils ne dépassent pas trois parlementaires, ce qui constitue une petite amélioration par rapport à 2016 (5 Députés sans aucun niveau scolaire).

Des évolutions sont également à relever par rapport aux niveaux d’instruction des élus locaux qui ont émergé à l’issue des scrutins communal et régional de 2021.

En effet, le taux des élus locaux ayant un niveau d’instruction supérieur est resté quasiment inchangé dans les Conseils des Régions où 461 élus ont des diplômes de l’enseignement supérieur, soit 67,99% contre 67,85% en 2015.  Quelque 166 élus ont atteint le niveau secondaire (soit 24,48% contre 24,63% en 2015). Ceux ayant le niveau du primaire sont au nombre de 51 élus, soit 7,52% contre 6,49% en 201). Enfin, si en 2015 il y avait 6 élus locaux sans niveau d’instruction, les électeurs n’ont porté aucun élu de cette catégorie au sein des Conseils des Régions en 2021. Par contre, leur présence est assez visible au niveau des Communes, avec un taux de 10,3%. 

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