Un nouveau projet de loi vient d’être remis aux différents membres du gouvernement. L’Etat veut renforcer son arsenal juridique à travers un projet de loi modifiant et complétant le code pénal et la procédure pénale relative à la lutte contre le terrorisme.
Ainsi, le nouvel article 218-1-1 du code pénal qui considère comme acte terroriste «le fait de se rallier ou de tenter de se rallier individuellement ou collectivement, dans un cadre organisé ou non, à des entités, organisations, bandes ou groupes terroristes, quels que soient leur forme, leur objet ou le lieu où ils se trouvent situés, même si les actes terroristes ne visent pas à porter préjudice au Royaume du Maroc ou à ses intérêts». Il considère également comme acte terroriste «le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un entraînement ou une formation quelles qu’en soient la forme, la nature ou la durée, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du Royaume du Maroc, en vue de commettre un acte de terrorisme à l’intérieur ou à l’extérieur du Royaume, indépendamment de la survenance d’un tel acte».
Ledit article juge encore comme acte terroriste «le fait d’enrôler, d’entraîner ou de former une ou plusieurs personnes, en vue de leur ralliement à des entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire du Royaume du Maroc». Les auteurs de ces actes seront punis, selon la nouvelle loi, de la réclusion de cinq à quinze ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams. «Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, il est puni d’une amende de 250.000 à 2.500.000 dirhams en prononçant à son encontre la dissolution, ainsi que les deux mesures de sûreté prévues à l’article 62 du code pénal, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice des sanctions qui pourraient être prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre l’infraction», souligne le même article. Le nouveau texte propose que les dispositions de l’article 218-2 du code pénal soient complétées par un nouvel alinéa. Ce dernier dispose: «Est puni de la même peine (ndlr: une peine d’emprisonnement de 2 à 6 ans et d’une amende de 10.000 à 200.000 dirhams) quiconque fait, par l’un des moyens prévus au premier alinéa du même article, la propagande, l’apologie ou la promotion des entités, organisations, bandes ou groupes terroristes».
Le deuxième article qui sera changé est le 218-5 du code pénal. La nouvelle version de l’article précité stipule: «Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l’une des infractions prévues par le présent chapitre (ndlr: chapitre premier bis relatif au terrorisme dans le code pénal), est puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d’une amende de 50.000 à 500.000dirhams».
Bouchra Elkhadir