Au Maroc, le processus de décentralisation a franchi une nouvelle étape au cours des six dernières années grâce aux réformes engagées, visant à faire du territoire un acteur majeur de la mise en œuvre des politiques de développement socio-économique.
La commune constitue l’un des niveaux de l’organisation territoriale du Royaume. En tant qu’intermédiaire entre l’Etat et le citoyen, son domaine d’intervention est très vaste.
Attributions, organisation, mode de gestion
La Loi Organique (LO) 114.13 relative à l’organisation des communes, a été promulguée en juillet 2015. Elle définit les attributions et le mode de gestion des Communes marocaines. L’article 3 de ladite Loi Organique stipule que «la gestion communale repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque commune dispose, du pouvoir d’exécuter ses décisions dans le cadre des compétences qui lui sont conférées (…)».
A l’instar des régions (Loi organique 111.14), les communes disposent de trois types de prérogatives, propres, partagées et celles qui lui sont transférées par l’Etat. Les attributions propres des Communes englobent la gestion des services et équipements publics relevant de leur périmètre, dont la distribution de l’eau potable et de l’électricité, le transport et l’éclairage publics, la gestion de la circulation, l’entretien des marchés communaux, des gares routières, et le nettoyage des voies et places publiques (Art. 83 de la LO 114.13). En outre, la Commune exerce des compétences partagées avec l’Etat. Selon l’article 87 de la Loi Organique précédemment citée, ces prérogatives permettent aux Communes de «créer des complexes socioculturels dédiés aux jeunes, l’aménagement des corniches et la mise à niveau des routes nationales et pistes communales». Viennent enfin, les compétences transférées par le pouvoir central aux Conseil communaux. Répondant au principe de subsidiarité, elles sont également régies par les dispositions de l’article 90 de la Loi Organique 114.13. Huit compétences sont transférées aux Communes. Il s’agit de la construction et gestion des infrastructures culturelles et touristiques et de l’artisanat, la promotion d’activités culturelles et touristiques, ainsi que la construction et la gestion des musées et bibliothèques communaux. La réalisation et l’entretien des ouvrages et équipements hydrauliques de petite et moyenne envergure, figurent aussi parmi les attributions que l’Etat peut transférer aux Communes.
Citoyens en colère !
Le Maroc compte 1.538 Communes, dont 256 urbaines et 1.282 communes rurales. Toutes sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie administrative et financière. L’adoption de la politique de décentralisation fait peser sur ces communes de nouvelles responsabilités, parmi lesquelles figurent l’élaboration du programme de développement socio-économique, la gestion des services publics communaux, et la fourniture des principaux services de proximité au profit des citoyens. Or sur le terrain, force est de constater que les citoyens sont en colère contre leurs responsables au sein des communes. Ces derniers sont accusés de faire preuve de procrastination dans le règlement des doléances de leurs administrés. De fait, les pratiques de certains responsables élus, poussent un grand nombre de citoyens, notamment les jeunes, à bouder l’engagement politique et la participation aux élections. La raison en est qu’ils ne font tout simplement pas confiance à la classe politique, et que certains acteurs au niveau local ont détourné leur rôle dans l’action publique territoriale, de la noble finalité qui lui est assignée par définition.
Depuis les élections régionales et communales de 2015, la Commune urbaine de Casablanca est dirigée par Abdelaziz El Omari (PJD). Après six ans en poste, le bilan d’El Omari est en deçà des attentes, au vu de l’anarchie totale qui règne dans la quasi-totalité des chantiers structurants de la métropole Casablancaise. Cette situation est grandement aggravée aujourd’hui à la veille des élections prévues le 8 septembre 2021.
M. Lourhzal
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Conseil de la Commune
Tout est question de contrôle!
Le gouverneur de la préfecture ou de la province exerce le contrôle administratif sur la légalité des délibérations du Conseil de la commune et les arrêtés de son président. Sont nulles de plein droit, les délibérations et les arrêtés ne faisant pas partie des attributions du Conseil de la commune, de son président, ou ceux pris en violation des dispositions de la Loi Organique 114.13 relative aux Communes. Tout litige à ce sujet est examiné par le tribunal administratif, qui statue sur la demande de nullité après sa saisine, à tout moment, par le Gouverneur.
Le Conseil communal dispose de compétences consultatives. Dans ce cadre, il peut proposer à l’Etat, les actions à entreprendre pour promouvoir le développement économique, social et culturel de la commune lorsqu’elles dépassent les limites de ses compétences, ou excèdent ses moyens et ceux mis à sa disposition.
Le Conseil de la commune donne obligatoirement son avis sur tout projet devant être réalisé par l’Etat ou toute autre collectivité ou organisme public sur le territoire de la commune, dont la réalisation est susceptible d’entraîner des charges pour la collectivité. Il tient obligatoirement trois sessions ordinaires, les mois de février, mai et octobre de chaque année, et éventuellement des sessions extraordinaires pour délibérer des questions qui lui sont soumises.
A la tête de chaque Commune urbaine se trouve un président, surnommé Maire de la Ville. Il est élu par les membres du Conseil communal. La durée du mandat du Maire est de six ans. Il représente officiellement la commune dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire, dirige l’administration communale et veille sur les intérêts de la commune, conformément aux lois et règlements en vigueur.
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Gestion communale
Les ressources financières, nerf de la guerre
La Commune dispose pour l‘exercice de ses compétences, de ressources financières propres et d’autres qui lui sont affectées par l’Etat, outres celles produites par l’emprunt. Les ressources de la Commune comprennent, selon l’article 174 de la Loi Organique 114.13, principalement les taxes sur les opérations de construction et de lotissement, sur les débits de boissons, de séjour, des services portuaires, d’exploitation des carrières, et la redevance d’occupation temporaire du domaine public communal. Les Communes disposent également d’autres ressources gérées par la Direction Générale des Impôts (DGI), comme les taxes d’habitation et des services communaux et la taxe professionnelle.