Le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, Mohamed Abdennabaoui a appelé les responsables judiciaires à appliquer strictement, à partir de mardi, les dispositions juridiques relatives au port de masque pendant la période de confinement sanitaire.
Dans une circulaire adressée au premier avocat général et aux avocats généraux à la Cour de cassation, aux procureurs généraux du Roi près les Cours d’appel et les Cours d’appel de commerce et leurs substituts et aux procureurs du Roi près les tribunaux de première instance et de commerce et leurs substituts, Abdennabaoui a souligné la nécessité d’engager, sans hésitation, des investigations et des actions publiques en cas de violation des dispositions en la matière.
Il a, en outre, mis l’accent sur l’importance de poursuivre la mobilisation afin de préserver la santé des citoyens et assurer leur sécurité tout au long de la période de l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de continuer à informer le président du Ministère public de toutes les interventions entreprises dans le cadre de l’application de la loi et de se référer à lui en cas de difficultés rencontrées en la matière.
Le décret-loi n° 2.20.292 sur les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration érige en infraction toutes les violations d’ordres et de décisions des autorités publiques, dans le cadre des mesures du confinement sanitaire, a-t-il indiqué, notant que le non-port de masques de protection par les personnes autorisées à quitter leur domicile pour des raisons particulières, constitue un délit sanctionné conformément à l’article 4 du décret de la loi précitée.
Il a souligné que le non-port des masques de protection est considéré comme un délit distinct du délit de non-respect des mesures de confinement sanitaires à domicile, faisant observer que l’obstruction de la mise en œuvre des décisions des pouvoirs publics relatives au port de masque est considérée comme un délit si elle est commise par violence, menace, fraude ou par coercition.
Tout contrevenant est ainsi passible d’une peine d’un mois à trois mois de prison, assortie d’une amende entre 300 et 1300 DH ou l’une des deux peines, selon l’article 4 du décret-loi n° 2.20.292.
Avec MAP