Le Mouvement Unicité et Réforme (MUR), bras religieux du PJD, vient d’émettre des réserves au sujet de deux dispositions de la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes. Il s’agit de l’article 9 et de l’article 16 de la Convention. Voilà ce qu’ils énoncent et qui dérange les Islamistes.
Article 9
1. Les Etats parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
2. Les Etats parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
Article 16
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:
a) Le même droit de contracter mariage;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;
e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d’une profession et d’une occupation;
h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.
Le MUR a annoncé son intention d’approcher prochainement le Conseil supérieur des oulémas et le Conseil constitutionnel pour statuer sur ces deux questions.
Pour Abderrahim Chikhi, le président du MUR (photo), il y a une ambiguïté sur la position officielle de l’Etat au sujet des articles 9 et 16 de cette Convention qui ne sont pas conformes à l’islam, rappelant que le Maroc avait en 2011 déposé des réserves contre ces deux dispositions. Pour le MUR, ces deux articles touchent également à la souveraineté de la Constitution marocaine. «Ces deux articles portent aussi atteinte notamment aux conditions de mariage d’une femme musulmane avec un conjoint de religion différente», a-t-il souligné.
Même s’il ne possède pas le caractère légal pour saisir le Conseil constitutionnel, le MUR a souligné qu’il est en train d’étudier la manière adéquate pour pouvoir le faire, afin de «sauver ce qui reste à sauver après l’adoption de cette loi par le Parlement marocain». Pourtant, le PJD a voté en faveur de cette Convention au Parlement. Abderrahim Chikhi a indiqué que cette adoption a été accompagnée d’une annexe comportant les réserves du parti qui dirige le gouvernement.
Bouchra Elkhadir